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Association de malfaiteurs et Trafic de Substances Stupéfiantes

Définition des Infractions Associatives

Infractions Associatives en Général

En termes généraux, les infractions associatives concernent l’action pénale impliquant une association, c’est-à-dire un groupe composé d’au moins trois personnes qui se réunissent pour créer une structure stable. Cette structure doit avoir une personnalité juridique distincte de celle des participants individuels et être apte à réaliser un programme criminel spécifique et prédéterminé.

Les infractions associatives, parmi lesquelles la figure réprimée par l’article 416 du code pénal italien représente le cas le plus emblématique et structurel, relèvent de la catégorie plus large des « infractions pluri-subjectives » ou « infractions en concours nécessaire ».

Pour la réalisation de ces infractions, la présence de plusieurs sujets actifs (au moins trois personnes, selon les cas) est essentielle, ainsi que l’existence d’un lien stable et durable visant à réaliser un programme criminel.

Il est important de souligner que l’infraction punit l’adhésion à une association criminelle, indépendamment de la réalisation effective des infractions prévues dans le programme criminel.

Association de Malfaiteurs selon l’Article 416 du Code Pénal (C.P.)

L’article 416 du code pénal italien réprime ceux qui promeuvent, constituent ou organisent une association en vue de commettre plusieurs infractions, et même la simple participation à l’association constitue une infraction.

L’élément objectif de cette infraction requiert la présence d’une structure organisationnelle, même minimale, composée de personnes et de ressources, ayant pour but de réaliser une série indéterminée d’infractions. Il est essentiel que les membres individuels aient conscience de faire partie d’une association durable et soient disposés à agir pour mettre en œuvre le programme criminel commun.

L’infraction d’association de malfaiteurs se distingue par l’incrimination séparée de la création de l’association par rapport aux infractions éventuellement commises ultérieurement conformément au pacte criminel. Ces infractions éventuelles concourent avec l’infraction d’association de malfaiteurs et, si elles ne sont pas commises, laissent néanmoins subsister l’infraction prévue à l’article 416 du code pénal italien.

La raison d’être de cette infraction réside dans le danger pour l’ordre public découlant de l’association entre plusieurs personnes partageant un dessein criminel commun. Cela explique pourquoi l’infraction d’association de malfaiteurs ne nécessite pas la réalisation effective des infractions prévues dans le plan criminel.

Association Mafieuse selon l’Article 416 bis du C.P.

L’article 416 bis a été introduit dans le code pénal italien par la Loi 646/1982 (« Rognoni-La Torre ») pour étendre la répression à des comportements qui ne relèvent pas de l’association de malfaiteurs prévue à l’article 416, que ce soit parce qu’ils sont légaux en eux-mêmes, ou parce qu’ils ne sont pas liés à l’intention de commettre des infractions spécifiques.

Une association de type mafieux peut avoir pour but d’effectuer des activités licites qui deviennent illicites uniquement lorsqu’elles sont entreprises par l’association elle-même.

L’article 416 bis se caractérise par l’objectif étendu poursuivi, qui ne se limite pas à la commission générique de plusieurs infractions, mais comprend également des activités visant à infiltrer des organisations criminelles dans la politique, l’administration publique et l’économie.

Le bien juridique protégé est l’ordre public, menacé par la présence d’organisations criminelles telles que les mafias, dédiées à la commission d’une vaste gamme d’infractions contre l’ordre démocratique et la liberté économique.

L’élément objectif de cette infraction implique la participation, la promotion, la direction et l’organisation. Une association peut être considérée comme mafieuse lorsqu’elle se caractérise par la « méthode mafieuse » utilisée pour réaliser le programme criminel.

Association à des Fins de Trafic de Stupéfiants selon l’Article 74 du DPR 309/90

L’article 74 du Décret du Président de la République n° 309 de 1990, connu sous le nom de « Texte Unique sur les Stupéfiants », prévoit et réprime la promotion, la constitution, la direction, l’organisation, le financement et la participation à une association ayant pour but le trafic illégal de stupéfiants.

Cette infraction a une nature pluri-offensive, car elle vise à protéger à la fois la santé des personnes et l’ordre public.

L’élément objectif implique l’union de plusieurs personnes agissant pour tirer des bénéfices du trafic de drogue, et le lien qui unit l’importateur-acheteur, responsable de l’approvisionnement du marché par le biais d’un réseau de petits trafiquants. Il est essentiel que tous les sujets impliqués soient conscients qu’ils opèrent au sein d’une organisation où leurs actions contribuent à atteindre l’objectif commun de tirer des bénéfices du commerce de la drogue.

Pour cette infraction, il n’est pas nécessaire d’avoir une véritable organisation, il suffit de la convergence de comportements significativement intégrés dans un contexte de disponibilité stable et continue, qui constitue un point de référence fiable pour le projet de trafic de stupéfiants.

Rôles et Élément Subjectif

Dans l’association à des fins de trafic de substances stupéfiantes, on peut identifier des rôles spécifiques parmi les membres : promoteur, fondateur, organisateur, financier et chef. Chacun de ces rôles remplit une fonction différente au sein de la structure de l’association.

L’élément subjectif requis est la spécificité de la doléance, ce qui implique la conscience de participer activement à la réalisation du programme criminel de manière stable et permanente. Il est nécessaire que les membres de l’association soient conscients des objectifs de l’association elle-même et des moyens d’intimidation utilisés. De plus, ils doivent contribuer activement à la vie de l’association et à la réalisation de ses objectifs.