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Blanchiment d'argent et auto-blanchiment: signification et sanctions

Notre cabinet d’avocats pénal international, ILA, est spécialisé dans la défense des personnes touchées par des allégations de blanchiment d’argent ou d’autoblanchiment d’argent, de biens et d’autres actifs.

Dans ce qui suit, nous discuterons du blanchiment d’argent, de l’auto-blanchiment et de tout ce qui concerne les sanctions impliquées.

La définition du blanchiment d'argent : qu'est-ce que c'est ?

Une personne est accusée de blanchiment d’argent (conformément à l’article 648 bis du Code pénal) si elle remplace ou transfère de l’argent, des biens ou d’autres services publics provenant d’une infraction non coupable et effectue des transactions qui empêchent l’identification de l ‘origine criminelle des mêmes marchandises.

Sanctions en cas de blanchiment d'argent

La peine encourue est une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans et une amende allant de 5 000 à 25 000 euros.

La peine est aggravée lorsque l’infraction est commise dans l’exercice d’une activité professionnelle.

La peine est réduite si l’argent, les biens ou les autres avantages proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de moins de cinq ans.

Signification de l'autoblanchiment: règles en la matière

Le délit d’autoblanchiment (en vertu de l’article 648b 1), est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende de 5.000 à 25.000 euros quiconque, ayant commis ou conspiré en vue de commettre une infraction non fautive, utilise, substitue, transfère, dans des activités économiques, financières, entrepreneuriales ou spéculatives, l’argent, les biens ou autres utilités résultant de la commission d’une telle infraction, de manière à entraver concrètement l’identification de leur origine criminelle.

Application de sanctions pour autoblanchiment

La peine d’emprisonnement de un à quatre ans et une amende allant de 2.500 à 12.500 euros s’appliquent si l’argent, les biens ou autres avantages proviennent de la commission d’une infraction non coupable passible d ‘une peine d’emprisonnement maximale inférieure à cinq ans.

En tout état de cause, les peines prévues au premier alinéa s’appliquent si les fonds, biens ou autres avantages proviennent d’une infraction commise dans les conditions ou aux fins prévues à l’article 7 du décret-loi n° 152 du 13 mai 1991, converti, avec modifications, par la loi n° 203 du 12 juillet 1991, et les modifications ultérieures.

En dehors des cas visés aux paragraphes précédents, les comportements par lesquels l’argent, les biens ou autres utilités sont destinés uniquement à un usage ou à une jouissance personnels ne sont pas punissables.

La peine est aggravée lorsque les faits sont commis dans l’exercice d’une activité bancaire ou financière ou d’une autre activité professionnelle.

La peine est réduite de moitié au maximum pour ceux qui ont effectivement pris des mesures pour empêcher que le comportement ne soit commis à d’autres conséquences ou pour assurer la preuve de l’infraction et l’identification des biens, de l’argent et des autres services publics découlant de l’infraction.

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