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Association de malfaiteurs : définition, sanction et comment se défendre

Dans tous les cas où une accusation de malfaiteur est soulevée, nos avocats sont spécialisés dans la défense de l’accusé.

Grâce à une bonne équipe, de haut niveau, internationale et constamment mise à jour, le cabinet d’avocats ILA a parmi ses compétences de base précisément la défense des affaires de complot criminel.

Définition d'association de malfaiteurs

L’accusation d’association de malfaiteurs (en vertu de l’article 416 du Code pénal) est portée lorsque trois personnes ou plus s’associent dans le but de commettre plusieurs crimes.

Cette infraction pénale vise à protéger l’ordre public et sa raison d’être réside dans le fait que l’organisation criminelle en elle-même crée une alarme sociale, indépendamment de la commission des crimes qui en résulte.

C’est pourquoi, pour que l’infraction en question prenne forme, il suffit qu’il existe un accord associatif stable et un programme de délinquance visant à commettre une pluralité d’actes criminels.

Conformément à l’article 416 du Code pénal, le simple fait de participer à l’association peut constituer l’infraction, bien que dans ce cas la peine soit plus légère que pour ceux qui promeuvent, constituent ou organisent l’association.

En revanche, en ce qui concerne le nombre minimum de participants requis pour l’existence de cette infraction, il n’est pas clair si cela inclut les personnes qui ne sont pas saines d’esprit; Sur ce point, cependant, la doctrine s’accorde à dire que le nombre de participants comprend également les personnes qui ne peuvent être inculpées.

De toute évidence, la règle représente une dérogation à l’article 115 du code pénal, qui prévoit la non-punissabilité du simple accord de commettre un crime, s’il n’est pas commis ultérieurement. Cette anticipation de la pertinence pénale, dans cette circonstance particulière, est due à la gravité du danger dans lequel l’ordre public est placé, par conséquent, une évaluation sérieuse de l’aptitude concrète de l’association est nécessaire.

En ce qui concerne l’élément subjectif, donc, comme on le sait, une intention spécifique est requise, et donc la volonté et la conscience de participer à une association criminelle destinée à commettre une série indéterminée d’infractions.

Enfin, pour mieux comprendre cette infraction, outre ses principales caractéristiques, il est utile de préciser deux distinctions importantes à son sujet : la première entre l’association de malfaiteurs et l’hypothèse d’entente en vue de récidive, et la seconde entre les articles 416 et 416 bis du Code pénal.

En ce qui concerne la première question posée, il convient de souligner que le critère distinctif de l’infraction d’association de malfaiteurs de l’hypothèse de la concomitance de personnes à une  infraction continue consiste dans le caractère que revêt l’accord pénal: dans l’accord des personnes et dans l’infraction continue, elle n’a lieu qu’occasionnellement,  être directement liée à la commission d’une ou de plusieurs infractions bien identifiées qui, une fois commises, épuisent l’accord entre les co-conspirateurs, éliminant ainsi l’«alarme sociale »; l’association, en revanche, vise à réaliser un programme criminel plus large et se caractérise par la présence d’éléments qui doivent nécessairement coexister (il est nécessaire que le lien d’association soit de nature permanente et qu’il soit destiné à durer au-delà de la commission des crimes qui ont déjà été planifiés).

Toutefois, la frontière entre l’association de malfaiteurs et l’infraction visée à l’article 416 bis du code pénal est représentée par l’utilisation de la « méthode mafieuse ». En fait, le complot de type mafieux est à l’origine une spécification et une différenciation de l’association de malfaiteurs et, en plus de prévoir des peines beaucoup plus graves, diffère à trois égards :

1) La méthode mafieuse, c’est-à-dire la force du lien associatif et la condition de silence des victimes

2) Le but recherché, c’est-à-dire commettre des crimes, acquérir directement ou indirectement le contrôle ou la gestion d’activités économiques, de contrats et de services publics, réaliser des profits injustes, empêcher le libre exercice du vote aux élections

3) L’élément subjectif, c’est-à-dire l’intention spécifique, pour lequel la volonté de commettre un crime ne suffit pas, mais il est nécessaire que les auteurs soient conscients et conscients de contribuer par leur conduite à renforcer le pouvoir de la mafia.

Certes, dans  ce domaine, le sérieux et la compétence de la défense sont fondamentaux, et ce sont, comme on le sait, des compétences que notre équipe de professionnels est en mesure d’offrir.

Exécution des peines pour le crime d'association de malfaiteurs

Les personnes qui promeuvent, constituent ou organisent l’association sont passibles, pour la seule infraction principale, d’une peine d’emprisonnement de trois à sept ans. Pour le simple fait de participer à l’association, la peine est une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. Les dirigeants sont soumis à la même sanction que les promoteurs. Si l’associatrion est armée

a peine est une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. La pénalité est majorée si le nombre d’associés est de dix ou plus.

Pour que l’infraction soit commise, comme cela a été expliqué ci-dessus, il faut au moins trois personnes, de sorte que nous devons parler d’un crime avec un accord nécessaire en soi; selon une orientation constante, cependant, le nombre de participants doit être évalué dans un sens objectif. D’une manière générale, le droit pénal distingue plusieurs personnes : le promoteur , c’est-à-dire la personne qui a initialement stimulé l’association, l’instigateur, la personne qui détermine la naissance de l’association, et l’organisateur, la personne qui réglemente ses activités.

Par « leaders », d’autre part, selon une orientation constante, on entend les personnes ayant des fonctions hiérarchiquement supérieures au sein de la structure associative et incorporées de manière permanente dans celle-ci. Ils sont donc différents des promoteurs, constituants et organisateurs qui peuvent également être extérieurs à l’association.

Une peine plus sévère est prévue à l’égard de ces personnes que pour celles qui participent simplement à l’association sans jouer de « rôle » défini.

À cet égard, la Cour suprême a précisé que : « le comportement consistant à participer à une association en vue de commettre des infractions, pour être punissable, ne peut être épuisé dans une manifestation positive de la volonté de l’individu d’adhérer à l’association déjà constituée, exigeant au contraire la fourniture, par l’individu, d’une contribution effective, qui peut être même minime et de quelque forme et contenu que ce soit,  pour autant qu’elle vise à assurer l’efficacité de l’entretien de la structure ou de la poursuite de ses objectifs ». (Cour de cassation 26-1-2005, n° 2350). Et encore que « lorsque la contribution apportée se limite à une assistance épisodique à un associé individuel, une hypothèse d’aide personnelle et d’encouragement est configurée à la place de la participation » (Cour de cassation 7-2-2005, n° 4252).

Dans ce contexte, cependant, quelles que soient les accusations portées par l’accusation, le personnel d’International Lawyers Associates peut fournir une défense juridique spécialisée inégalée dans les associations de malfaiteurs.

En cas de réduction ou de maintien en esclavage ou en servitude, traite des personnes, trafic d'organes, achat et vente d'esclaves

Si l’association vise à commettre l’une des infractions visées aux articles 600 (Réduction ou maintien en esclavage ou en servitude), 601 (Traite des personnes), 601-bis (Trafic d’organes prélevés sur une personne vivante) et 602 (Achat et vente d’esclaves), ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 3-bis, du Texte de synthèse des dispositions relatives à la discipline de l’immigration et des règles relatives à la condition des étrangers,  Un emprisonnement de cinq à quinze ans dans les cas prévus au premier alinéa et de quatre à neuf ans dans les cas prévus au deuxième alinéa.

À cet égard, l’article 4 de la loi no 228 du 11.8.2003 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes a ajouté un sixième paragraphe à l’article 416 du Code pénal, ce qui a permis d’introduire la figure d’association de malfaiteurs visant à commettre des infractions liées à la traite des êtres humains et à l’esclavage à des fins d’esclavage.

En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une circonstance aggravante spéciale ayant un effet spécial : cela implique qu’une telle disposition peut faire l’objet d’un jugement de mise en balance en vertu de l’article 69 du code pénal, avec la possibilité qui en découle de considérer toute autre circonstance atténuante comme prévalente ou équivalente.

La loi susmentionnée a, en outre, étendu le champ d’application de l‘affaire en cause à l’hypothèse de l’immigration clandestine, la dernière modification en ce sens étant l’article 2 de la loi no 236, du 11 décembre 2016.

Dans tous ces cas, nous avons affaire à des hypothèses particulières d’association de malfaiteurs, qui se distinguent par le traitement punitif beaucoup plus sévère, ainsi que par les conditions de la victime et le type particulier d’amendes.

Lorsqu'il s'agit d'un préjudice à un enfant

« Si l’association vise à commettre de telles infractions au détriment d’un mineur de moins de dix-huit ans, 609 quarts, 609 quinquies, 609 octobre, un emprisonnement de quatre à huit ans s’applique dans les cas prévus au premier alinéa et un emprisonnement de deux à six ans dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

Ce paragraphe a été ajouté en 2012 à la suite de la ratification par l’Italie de la Convention de Lanzarote pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle.

Notre pays, avec l’insertion de cette disposition, a rempli son obligation de rendre la protection pénale des mineurs plus efficace en renforçant la réponse de sanction liée précisément aux phénomènes associatifs et criminels visant précisément l’exploitation sexuelle des enfants; ce phénomène, en fait, surtout s’il est effectué sous une forme systématique, représente un revenu important pour le crime organisé.

Avocats expérimentés en défense de complot criminel

En conclusion, il est donc bon d’identifier les termes précis dans lesquels l’infraction examinée peut être considérée comme ayant été commise.

Dans ce contexte, le personnel d’International Lawyers Associates est en mesure de fournir une défense valable grâce à l’utilisation d’une équipe de professionnels, coordonnée par l’avocat pénaliste Alexandro Maria Tirelli, qui a une grande expérience dans le domaine.

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