Cour constitutionnelle: qu'est-ce que c'est, composition, fonctions et arrêts
Composition de la Cour constitutionnelle
La Cour suprême est composée de 15 juges choisis pour leur mérite académique distingué, leur expérience dans le domaine du droit et leur méritivité dans le domaine des juridictions supérieures; plus précisément, selon l’art. 135 de la Constitution, les membres sont nommés comme suit:
5 par les magistratures suprêmes ordinaires et administratives (3 par la Cour de cassation, 1 par le Conseil d’État, 1 par la Cour des comptes);
5 désignés par le Parlement en séance commune, au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des membres ;
5 choisis par le Président de la République parmi les magistrats, y compris les retraités, et les professeurs ordinaires de droit.
Ceux-ci, qui restent en fonction pendant 9 ans et ne sont pas rééligibles, après leur nomination, élisent au scrutin secret le Président de la Cour constitutionnelle, qui, en revanche, reste en fonction pendant 3 ans et est rééligible.
Ses principales fonctions
Notre Constitution attribue quatre fonctions fondamentales à la Cour constitutionnelle :
superviser la légitimité des lois de l’État; juger des conflits d’attribution;
admettre ou ne pas admettre les demandes de référendum abrogatif;
statuant sur les charges retenues contre le Président de la République.
De toute évidence, compte tenu de la valeur de cette institution, il est essentiel que l’indépendance de la Cour vis-à-vis des organes politiques qui les nomment soit assurée, principalement par la durée du mandat des magistrats qui la composent (qui dépasse celle de toutes les autres institutions).
La fonction principale de la Cour constitutionnelle est d’exercer un contrôle sur la constitutionnalité des normes adoptées par les institutions actuellement en place; cet arrêt n’est institué qu’incidemment.
Dans le jugement incident, l’initiative appartient aux parties à l’affaire ou au juge sur le fond, lorsque les doutes quant à la conformité d’une règle avec les principes constitutionnels sont tels qu’ils empêchent la résolution de l’affaire, il est évident que le « doute » doit être fondé et non manifestement irrecevable.
En outre, le jugement sur la légitimité constitutionnelle d’une loi peut également être intenté par voie d’action principale, ou « action », lorsque c’est le gouvernement qui a des doutes quant à la légitimité constitutionnelle d’une loi spécifique ou à la manière dont elle a été votée.
Conformément à l’article 134 de la Constitution, la Cour suprême est donc également chargée de statuer sur les conflits d’attribution, entre l’ État et les régions, et entre les organes de l’État. Le conflit d’attribution est la situation dans laquelle plusieurs organes revendiquent la même compétence, ou au contraire refusent leur propre attribution.
Il convient de souligner comment, d’une manière générale, au fil des ans, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur une légitimité prétendument « impossible » du citoyen individuel au conflit d’attribution entre les pouvoirs de l’État.
Toujours en 2019, la Cour est revenue sur le sujet, à savoir la légitimité d’un simple citoyen au conflit d’attributions entre les pouvoirs de l’Etat. À cet égard, le nombre de recours introduits par un particulier dans une telle instance s’est multiplié ces dernières années, mais la Cour constitutionnelle ne semble pas avoir jamais fait d’ouvertures significatives ni montré la moindre volonté de le faire. En effet, dans le contexte des décisions rendues ces dernières années, la Cour a déclaré qu’«en aucun cas, un citoyen ne peut être considéré comme investi d’une fonction constitutionnellement pertinente de nature à lui donner le droit de soulever un conflit d’attribution en vertu de l’article 134 de la Constitution et de l’article 37 de la loi no 87 de 1953 ».
Dictum, ce dernier n’a été que partiellement tempéré par le fait que, plus récemment, l’expression « en aucun cas » « n’a cédé la place à une déclaration plus contextualisée », selon laquelle « la qualité de citoyen-électeur n’implique pas qu’il soit « investi » d’une fonction constitutionnellement pertinente de nature à lui donner le droit de soulever un conflit d’attribution ».
Malgré cela, les hypothèses dans lesquelles un citoyen individuel intente l’action ne sont pas rares! A titre d’exemple, pensons au conflit soulevé par une personne qui se définit comme membre du « corps constitutionnel ‘corps électoral’ », ou celui cultivé par un particulier « en qualité de citoyen qui exerce les devoirs constitutionnels de loyauté et de défense de la République et de la Constitution », dans la mesure où il est « directement investi par la Constitution de la fonction publique de rang constitutionnel consistant à défendre les et noyau intangible de la forme républicaine et démocratique de l’État ». À cet égard, la Cour constitutionnelle a exclu que le recours formé par un particulier puisse être admis lorsqu’il serait autrement possible de soulever la question de la légitimité constitutionnelle de manière incidente; en outre, elle a réitéré la nécessité de soulever « en termes non équivoques une atteinte à la sphère des attributions déterminées par les normes constitutionnelles ».
Revenant aux attributions de la Cour suprême, celle-ci, après que la Cour de cassation a exprimé son avis sur la légitimité du référendum abrogatif, a pour tâche d’apprécier si le texte référendaire n’est pas contraire à ce qui est établi par la Constitution ; par la suite, si les juges déclarent le référendum recevable, le Président de la République est obligé de le convoquer, Dans le cas contraire, s’ils décident contraire, l’irrecevabilité du référendum n’est valable que pour le cas concret.
La Cour constitutionnelle a également pour mission de juger la culpabilité du Président de la République après la « mise en examen » par la Chambre des députés. L’«acte d’accusation » ne peut être porté que lorsqu’il existe un soupçon que le Président de la République est coupable de haute trahison, c’est-à-dire de collusion avec des États ennemis, d’attaque contre la Constitution, c’est-à-dire de violation des normes constitutionnelles dans l’intention de subvertir l’ordre de la Constitution. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, notre système juridique favorise une forme d’accès au contrôle de constitutionnalité de type accessoire, c’est-à-dire par le « filtre » d’un juge qui, au cours d’un procès, se trouve amené à appliquer une disposition législative dont il doute de la légitimité constitutionnelle.
Logiquement, pour ce type d’accès, il doit y avoir un procès comme une occasion de promotion de la quaestio legitimitatis, de sorte que les parties privées et les citoyens peuvent collaborer, assistés d’un avocat spécialisé, avec le juge de renvoi et le juge constitutionnel dans la promotion et la résolution des doutes sur la constitutionnalité de la loi.
À cet égard, le cabinet d’avocats criminalistes International Lawyers Associates peut aider les citoyens à promouvoir ce type de jugement; en effet, au sein d’International Lawyers Associates travaillent certains des avocats les plus spécialisés de la Cour constitutionnelle, qui peuvent se vanter de décennies d’expérience dans l’assistance aux parties privées dans l’établissement du contrôle incident de constitutionnalité.
Procédure devant la Cour constitutionnelle
Comment se déroule un jugement constitutionnel?
Tout d’abord, le juge qui a soulevé la question doit notifier son ordonnance aux parties à la procédure et au Premier ministre et la faire communiquer aux présidents des chambres du Parlement ou au président du conseil régional concerné; il la transmet ensuite au greffe de la Cour constitutionnelle. L’ordonnance reçue dans le présent document sera publiée au Journal officiel.
À compter de la date de publication, le délai dans lequel les parties à la procédure peuvent présenter leurs observations et arguments commence à courir; En outre, les parties peuvent déposer des mémoires écrits.
La loi prévoit que le président du Conseil, qui peut, dans certains cas, participer à la procédure devant la Cour, est défendu devant la Cour par l’avocat général de l’État.
Les formes d’audition des affaires sont doubles, c’est-à-dire qu’il peut y avoir une « audience publique », c’est-à-dire une réunion ouverte au public, au cours de laquelle, après que le juge rapporteur a expliqué l’affaire, les avocats représentant les parties à l’affaire présentent leurs arguments devant la Cour réunie.
Alternativement, l’affaire peut être entendue dans la salle d’audience, en s’appuyant uniquement sur des documents écrits; cette procédure simplifiée est utilisée lorsqu’aucune partie n’est inscrite auprès de la Cour.
La Cour, que ce soit en audience publique ou en chambre, siège au complet de quinze juges.
Le Président nomme ensuite un juge rapporteur pour chaque cas spécifique. Le choix du rapporteur est important, car c’est lui qui, en approfondissant tous les aspects de l’affaire, propose au panel les termes de la question et les solutions possibles.
La Cour se réunit en audience publique, dans la salle d’audience spéciale du bâtiment de la Cour, normalement tous les quinze jours, le mardi matin à 9 h 30. Derrière le banc en forme de fer à cheval sont assis les juges avec le président au centre, dans des sièges fixes, du plus ancien en termes de mandat au plus récemment nommé.
Devant tous les juges siègent les avocats qui interviennent, pas plus de deux de chaque côté, pour plaider les causes. Évidemment, ils doivent être des International Lawyers Associates dans les procédures devant la Cour suprême, et surtout des avocats, tels que ceux qui font partie de l’équipe International Lawyers Associates, qualifiés pour se défendre devant les « juridictions supérieures »; pour cela, l’inscription dans un registre spécial est requise!
Ces avocats prennent la parole dans l’ordre indiqué par le président, après le rapport du juge rapporteur. Habituellement, les juges écoutent les avocats qui présentent leurs arguments sans interruption. Un espace est réservé derrière les avocats pour les journalistes et les assistants d’étude.
C’est ensuite en chambre du conseil, en l’absence totale de publicité, que la discussion entre les juges a lieu pour trancher les questions. En effet, force est de constater que la décision de la Cour ne consiste pas seulement en ce que l’on appelle le dispositif de l’arrêt, mais surtout en la motivation qui la sous-tend. Ceux-ci sont importants parce qu’ils constituent le noyau de précédents qui peuvent être rappelés dans des affaires que la Cour est appelée ultérieurement à trancher dans la même affaire ou dans une affaire similaire.
Toutes les décisions de la Cour suprême
Afin d’éclairer davantage les travaux de cet organe fondamental, il n’est que juste de préciser toutes les décisions qui peuvent être prononcées par la Consulta.
Ceux-ci peuvent être de cinq types.
1# Concéder des jugements
Les jugements concédés sont ceux dans lesquels la Cour, après avoir évalué la question de la constitutionnalité, la confirme, déclarant inconstitutionnelle la loi examinée.
Ces types de prises de position prennent effet à l’égard de tous à compter du lendemain de la publication de l’arrêt au Journal officiel. Cela implique que tout autre juge qui se trouve à appliquer cette règle pour trancher un litige ne peut plus l’utiliser.
En règle générale, cependant, l’efficacité de la confirmation des jugements est non rétroactive, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les relations qui surgissent par la suite.
Il existe toutefois quelques exceptions à cette « règle », dans la mesure où certains arrêts de la Cour sont rétroactifs et produisent des effets sur des situations qui sont encore pendantes (par exemple, les arrêts en cours, c’est-à-dire les arrêts qui ne sont pas encore devenus définitifs) ou lorsque les arrêts sont conclus par une condamnation pénale irrévocable.